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Le 1er janvier était chômé à l'officine. Et Marie, pharmacienne adjointe, était en vacances entre Noël et le jour de l'an. A-t-elle perdu le bénéfice de ce jour férié ?
Non. Dès lors que le décompte des congés payés de Marie s'effectue en jours ouvrables, le 1er janvier ne sera pas comptabilisé comme un jour de congé. Marie profitera donc d'une journée de congé supplémentaire.
Louis, préparateur, n'a pas encore utilisé sa 5e semaine de congés payés. Quelle est la date ultime pour en profiter ?
Le 30 avril 2005, Louis devra avoir soldé sa dernière semaine de congé acquise pendant l'année de référence (entre le 1er juin 2003 et le 31 mai 2004).
Monsieur Galien devra-t-il obtenir l'accord de Louis pour fractionner sa 5e semaine ?
Non. A l'inverse du congé principal, la 5e semaine peut être fractionnée sans l'accord du salarié.
Louis bénéficiera-t-il de jours de congé supplémentaires pour fractionnement de sa 5e semaine ?
Non. Seul le fractionnement du congé principal peut ouvrir droit à des jours supplémentaires.
Antoine, préparateur, a pris 20 jours de congé cet été. Il lui reste à prendre 10 jours. Pourra-t-il accoler le reliquat de son congé principal (4 jours) à la 5e semaine ?
Oui, à condition que son employeur soit d'accord.
Tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois travaillé entre le 1er juin d'une année et le 31 mai de l'année suivante. Une année pleine travaillée permet donc de cumuler 30 jours ouvrables de congés payés. Mais il ne peut être pris en continu plus de 24 jours ouvrables (4 semaines). Ainsi les congés payés se répartissent en un congé principal et une cinquième semaine. Cette cinquième semaine peut avoir lieu pendant la période estivale (1er mai au 31 octobre) ou à n'importe quel autre moment de l'année. Et l'employeur a la possibilité de la fractionner à l'extrême, en 6 jours pris en discontinu.
Références :
1. Cass. soc., 13 février 1991, n° 603 : RJS 4/91 n° 490 ;
2. art. 25 des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
3. art. L. 223-8, al. 2 du Code du travail et Cass. soc., 7 décembre 1994, n° 91-41-852 ;
4. art. L. 223-8, al. 3 du Code du travail ;
5. Social pratique n° 421, 25 novembre 2004.
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