Peut-on honorer une ordonnance qui provient d'un médecin non ressortissant d'un pays de l'Union européenne ? - Questions-réponses et cas pratiques - Législation - Le Moniteur des pharmacies.fr
  • date_MAJ (Mise à jour) : 2012-07-20
  • rubrique (Rubrique) : Vente, dispensation et actes à l'officine
  • source (description) : Moniteur Expert
  • texte (description) : Plusieurs affaires ont illustré la complexité juridique de ce cas de figure. La plus récente date de 2000 et mettait en cause un couple de pharmaciens, cotitulaires d'une officine parisienne, qui avaient mis en place une importante activité de vente par correspondance de médicaments à base de gonadotrophines destinés à la lutte contre la stérilité féminine au profit de patientes nord-américaines.
    La chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre d'Ile-de-France les a d'abord condamnés à 5 ans d'interdiction d'exercice, avant que le Conseil national de l'Ordre statue en appel et abaisse cette sanction à 18 mois. Plusieurs griefs étaient reprochés aux pharmaciens, notamment la délivrance d'ordonnances émanant de praticiens étrangers (hors Union européenne) en violation des articles L. 4111-1, L. 4112-7 et L. 4131-1 du Code de la santé publique. Ces articles définissent les conditions de diplôme, de nationalité et d'inscription à un tableau de l'Ordre nécessaires pour exercer la profession de médecin en France.
    Or, pour le Conseil d'Etat, amené à examiner ce dossier, l'instance ordinale ne pouvait fonder sa décision sur de tels arguments. Car si les articles précités réglementent les conditions d'exercice de la profession de médecin en France, ils ne régissent pas les obligations des pharmaciens en matière de délivrance. Ils ne pouvaient donc avoir pour effet d'interdire aux pharmaciens de délivrer des médicaments sur prescription d'un médecin résidant à l'étranger et ne remplissant pas les conditions pour exercer en France. La décision ordinale a donc été annulée pour erreur de droit.
    Le Conseil d'Etat ne s'étant prononcé que sur la forme, et non sur le fond du débat, l'affaire a été renvoyée et de nouveau examinée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. La chambre de discipline a maintenu sa sanction en raison cette fois-ci de l'impossibilité pratique pour les pharmaciens de contrôler l'authenticité et l'exactitude des mentions d'une ordonnance étrangère conformément aux articles R. 4235-48, R. 5132-3 et R. 5132-6 du Code de la santé publique. Toutefois, la chambre de discipline modère sa position et admet que cette analyse restrictive soit écartée lorsque l'intérêt de la santé du patient exige une délivrance urgente. Cette décision fut de nouveau frappée d'un pourvoi en cassation.
    Comme précédemment, le Conseil d'Etat a de nouveau annulé la décision de l'instance ordinale pour erreur de droit sans pour autant trancher la question de la validité des ordonnances étrangères. De telles ordonnances posent donc un problème juridique épineux car non résolu à ce jour.
    L'avis de Michel Duneau, professeur émérite de l'université Paris-Descartes
    Le conseil national de l'ordre des pharmaciens, à l'occasion de l'affaire citée ici, apporte la réponse la plus cohérente au problème de la dispensation des médicaments sur prescription de médecins étrangers : les délivrances systématiques - en grand nombre - d'ordonnances dont la régularité ne peut être vérifiée ne sont pas admissibles. En revanche, l'obligation de contrôle, imposée par les articles R. 4235-48, R. 5132-3 et R. 5132-6 du Code de la santé publique, « ne fait pas obstacle à la dispensation par un pharmacien français de l'ordonnance d'un médecin étranger lorsque l'intérêt du patient exige une délivrance urgente », comme on peut le lire dans le Bulletin de l'Ordre n°394 de 2007 (AD 2274, 22 novembre 2006).
    Au comptoir, le pharmacien doit vérifier que l'ordonnance comporte au moins le nom, la qualité, l'adresse et au besoin la qualification particulière du praticien, et sa signature.
    Si ce n'est pas le patient qui présente lui-même l'ordonnance, il convient selon moi d'en demander la raison et de refuser la délivrance si les explications n'apparaissent pas convaincantes.
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